CHAPITRE 1er — PRINCIPES GENERAUX
Article 7
Le réseau de distribution de l’électricité comporte, notamment :
— les lignes aériennes et les câbles souterrains dont la tension d’utilisation est égale ou inférieure à 50 kV avec leurs installations annexes,
— les postes dont la tension est inférieure ou égale à 50 kV avec leurs matériels haute tension de classe A (HTA), à l’exception des équipements appartenant au gestionnaire du réseau de transport de l’électricité ou aux producteurs d’électricité, et leurs installations annexes telles que les équipements de communication, les dispositifs de protection, de contrôle, de commande, de comptage et les équipements des services auxiliaires, ainsi que leurs infrastructures immobilières ;
— les transformateurs de puissance dont la tension la plus élevée est inférieure ou égale à 50 kV,
— les systèmes de compensation de la puissance réactive connectés au réseau de distribution de l’électricité,
— les équipements de conduite et de téléconduite des réseaux de distribution,
— les colonnes montantes et les branchements basse tension.