Article 3
L'article 6 du décret n° 86-61 du 25 mars 1986 est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 6. Le dossier de candidature comporte : une copie ou une traduction dûment légalisée du diplôme ou titre pour l'accès au cycle de formation envisagée; un relevé de notes pour les candidats postulant à des formations de post-graduation ; un extrait d'acte de naissance du candidat ou tout autre document en tenant lieu ; un certificat de nationalité ; une copie certifiée conforme à l'original du passeport du candidat admis; deux recommandations académiques délivrées par deux enseignants de la même spécialité s'agissant des candidats à la post-graduation; un certificat de médecine attestant l'absence de maladies infectieuses et/ou contagieuses et que le candidat est apte à suivre la formation qui lui sera dispensée ; quatre photos d'identité récentes.
La commission de la formation des étudiants et stagiaires étrangers peut demander, au candidat ou à l'autorité dont il relève, tous renseignements ou documents susceptibles de compléter son information ».