Article 2
L'article 5 du décret n° 86-61 du 25 mars 1986, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 5. Pour accéder à une formation en Algérie, les étudiants et stagiaires étrangers visés aux articles 3 et 4 ci-dessus sont tenus de justifier : des titres et diplômes les autorisant, au regard de la réglementation nationale, à suivre la formation pour laquelle ils postulent ; de la condition d'âge requise pour les candidats algériens inscrits dans le même cycle de formation ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 7 d'une visite médicale obligatoire d'admission dès leur arrivée en Algérie ainsi qu'aux contrôles de santé périodiques. A cet effet, les instituts formateurs peuvent recourir aux structures de santé, sur la base de conventions, en vue de prendre en charge cette opération.
A titre exceptionnel, la commission peut, pour les candidats boursiers du Gouvernement algérien, accorder, à la demande du pays d'origine, des dérogations aux conditions d'accès dans les limites compatibles avec le fonctionnement des établissements".