TITRE V — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ANIMATION UNIVERSITAIRE » › Chapitre 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 99
Sont promus, en qualité d’animateur universitaire en chef :
— par voie d’examen professionnel, les animateurs universitaires principaux justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité,
— au choix, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les animateurs universitaires principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.