TITRE V — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ANIMATION UNIVERSITAIRE » › Chapitre 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 97
Sont recrutés ou promus en qualité d’animateur universitaire principal :
1- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de magistère ou d’un diplôme reconnu équivalent,
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les animateurs universitaires de niveau 2 justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité,
3- au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les animateurs universitaires de niveau 2 justifiant de dix(10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.