TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES » › Chapitre 1er — Corps des conservateurs de bibliothèques universitaires › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 78
Sont recrutés ou promus en qualité d’assistant de bibliothèques universitaires :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme d’études universitaires appliquées (D.E.U.A.) en bibliothéconomie ou du diplôme de technicien supérieur en documentation et archives ou d’un diplôme reconnu équivalent,
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents techniques de bibliothèques universitaires justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité,
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents techniques de bibliothèques universitaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique.