TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES » › Chapitre 1er — Corps des conservateurs de bibliothèques universitaires › Section 1 — Définition des tâches
Article 77
Les assistants de bibliothèques universitaires sont chargés notamment :
— de réaliser les travaux techniques courants dans les bibliothèques ;
— de réceptionner et d’enregistrer les documents et les ouvrages ;
— de participer à la mise des documents et ouvrages à la disposition des utilisateurs