TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES » › Chapitre 1er — Corps des conservateurs de bibliothèques universitaires › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 72
Sont promus en qualité de conservateur en chef de bibliothèques universitaires :
1) par voie d’examen professionnel, les conservateurs de bibliothèques universitaires justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité,
2) au choix, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les conservateurs de bibliothèques universitaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
ALGERIENNE N° 31 24 Joumada El Oula 1431 9 mai 2010