TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES » › Chapitre 1er — Corps des conservateurs de bibliothèques universitaires › Section 1 — Définition des tâches
Article 64
Les conservateurs de bibliothèques universitaires sont chargés, notamment :
— de constituer les fonds documentaires, d’étudier, classer et conserver les collections qui leur sont confiées, de proposer les mesures relatives à leur accroissement et de veiller à leur sécurité ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 11
— d’élaborer les différents instruments permettant au public l’accès à l’information scientifique et technique ;
— d’établir les catalogues et inventaires, d’en contrôler la tenue et la mise à jour ;
— de contribuer à l’information scientifique et technique par le suivi et l’exploitation continue des publications spécialisées ;
— de promouvoir la recherche, les études et l’investigation, notamment sur le livre, la lecture et l’organisation des bibliothèques et des documents ;
— de participer à la création de réseaux d’information scientifique et technique et à l’élaboration de banques de données.