TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE LA FILIERE « LABORATOIRES UNIVERSITAIRES » › Chapitre 2 — Conditions de nomination
Article 59
Le chargé de la coordination des laboratoires universitaires est nommé parmi :
1- les ingénieurs en chef des laboratoires universitaires,
2- les ingénieurs principaux des laboratoires universitaires justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité,
3- les ingénieurs d’Etat de laboratoires universitaires justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.