TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE LA FILIERE « LABORATOIRES UNIVERSITAIRES » › Chapitre 1er — Définition des tâches
Article 58
Le chargé de la coordination des laboratoires universitaires assure la coordination des activités des laboratoires de l’unité d’enseignement et de recherche au sein de laquelle il exerce.
A ce titre, il assure, notamment, le suivi et le contrôle de la mise en œuvre des programmes d’activités confiés aux laboratoires de l’unité d’enseignement et de recherche.