TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « LABORATOIRES UNIVERSITAIRES » › Chapitre 6 — Corps des aides techniques des laboratoires universitaires › Section 2 — Dispositions transitoires
Article 55
Sont intégrés en qualité d’aide technique des laboratoires universitaires, sur leur demande, les agents de laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d’un établissement public à caractère administratif assurant une mission de formation supérieure.