TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « LABORATOIRES UNIVERSITAIRES » › Chapitre 4 — Corps des adjoints techniques des laboratoires universitaires › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 47
Sont recrutés ou promus en qualité d’adjoint technique des laboratoires universitaires :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du niveau de troisième année secondaire accomplie ou d’un niveau équivalent.
Les candidats recrutés sont astreints, durant leur période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les agents techniques des laboratoires universitaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents techniques des laboratoires universitaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique.