TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « LABORATOIRES UNIVERSITAIRES » › Chapitre 4 — Corps des adjoints techniques des laboratoires universitaires › Section 1 — Définition des tâches
Article 46
Les adjoints techniques des laboratoires universitaires sont chargés, notamment :
— d’effectuer des opérations de mesure suivant les directives détaillées de l’autorité hiérarchique,
— d’assurer, en matière de maintenance, outre les tâches dévolues aux agents techniques des laboratoires universitaires, l’encadrement des personnels placés sous leur autorité.