TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « LABORATOIRES UNIVERSITAIRES » › Chapitre 3 — Corps des techniciens des laboratoires universitaires › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 43
Sont intégrés dans le grade de technicien des laboratoires universitaires, sur leur demande, les techniciens de laboratoire et de maintenance, titulaires et stagiaires, régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d’un établissement public à caractère administratif assurant une mission de formation supérieure.