TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « LABORATOIRES UNIVERSITAIRES » › Chapitre 3 — Corps des techniciens des laboratoires universitaires › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 41
Sont promus, sur titre, en qualité de technicien supérieur des laboratoires universitaires les techniciens des laboratoires universitaires titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d’études universitaires appliquées (D.E.U.A.), un diplôme de technicien supérieur ou un diplôme reconnu équivalent.