TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « LABORATOIRES UNIVERSITAIRES » › Chapitre 3 — Corps des techniciens des laboratoires universitaires › Section 1 — Définition des tâches
Article 37
Outre les tâches dévolues aux techniciens des laboratoires universitaires, les techniciens supérieurs des laboratoires universitaires sont chargés, dans leur spécialité, notamment :
— d’effectuer les analyses et manipulations préliminaires ;
— d’encadrer les personnels placés sous leur autorité.