TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « LABORATOIRES UNIVERSITAIRES » › Chapitre 3 — Corps des techniciens des laboratoires universitaires › Section 1 — Définition des tâches
Article 36
Les techniciens des laboratoires universitaires sont chargés, dans leur spécialité, notamment :
— de préparer les appareils, instruments et produits requis pour les manipulations et les travaux d’analyse,
— de participer à l’exécution de manipulations précises nécessitant l’emploi de matériel complexe,
— d’effectuer toute tâche de réparation d’appareils et d’équipements et de procéder à leur vérification périodique.