TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « LABORATOIRES UNIVERSITAIRES » › Chapitre 2 — Corps des attachés des laboratoires universitaires › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 33
Sont promus, sur titre, en qualité d’attaché des laboratoires universitaires, les techniciens supérieurs des laboratoires universitaires ayant obtenu, après leur recrutement, une licence d’enseignement supérieur, un diplôme d’études supérieures (D.E.S) ou un diplôme reconnu équivalent.
ALGERIENNE N° 31 24 Joumada El Oula 1431 9 mai 2010