TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « LABORATOIRES UNIVERSITAIRES » › Chapitre 1er — Corps des ingénieurs des laboratoires universitaires › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 29
Sont intégrés dans le grade d’ingénieur en chef des laboratoires universitaires, sur leur demande, les ingénieurs en chef de laboratoire et de maintenance, titulaires et stagiaires, régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d’un établissement public à caractère administratif assurant une mission de formation supérieure.