TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « LABORATOIRES UNIVERSITAIRES » › Chapitre 1er — Corps des ingénieurs des laboratoires universitaires › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 22
Sont promus, sur titre, en qualité d’ingénieur d’Etat des laboratoires universitaires, les attachés des laboratoires universitaires titulaires et les ingénieurs d’application de laboratoire et de maintenance titulaires régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d’un établissement public à caractère administratif assurant une mission de formation supérieure ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme de master, d’ingénieur d’Etat ou un diplôme reconnu équivalent.