TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « LABORATOIRES UNIVERSITAIRES » › Chapitre 1er — Corps des ingénieurs des laboratoires universitaires › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 21
Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur d’Etat des laboratoires universitaires :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de master, d’ingénieur d’Etat ou d’un diplôme reconnu équivalent,
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir :
— les attachés des laboratoires universitaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— les ingénieurs d’application de laboratoire et de maintenance régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité en activité au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d’un établissement public à caractère administratif assurant une mission de formation supérieure.
3) Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir :
— les attachés des laboratoires universitaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude,
— les ingénieurs d’application de laboratoire et de maintenance régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, justifiant de dix(10) années de service effectif en cette qualité en activité au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d’un établissement public à caractère administratif assurant une mission de formation supérieure et inscrits sur une liste d'aptitude.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 7