TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « LABORATOIRES UNIVERSITAIRES » › Chapitre 1er — Corps des ingénieurs des laboratoires universitaires › Section 1 — Définition des tâches
Article 18
Les ingénieurs d’Etat des laboratoires universitaires sont chargés, dans leur spécialité, notamment :
— de procéder à des expertises et d’en exploiter les résultats,
— de mener toutes manipulations ou expérimentations liées à leur domaine d’activités,
— de résoudre les problèmes de nature technique liés à leur domaine d’activités,
— de contribuer à l’élaboration, à la mise au point et au développement des techniques scientifiques nouvelles ainsi qu’à l’amélioration de leurs résultats,
— d’élaborer les plannings d’entretien et de maintenance des équipements.