TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 5 — Dispositions générales d’intégration
Article 15
A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou pour la nomination dans un poste supérieur des ALGERIENNE N° 31 24 Joumada El Oula 1431 9 mai 2010 fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 et le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisés, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.