TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 5 — Dispositions générales d’intégration
Article 14
Les stagiaires nommés antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, susvisé, ou après la période de stage probatoire prévue par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 et le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisés,