TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 3 — Dispositions applicables au corps des médecins vétérinaires spécialistes › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 51
Sont promus sur titre, en qualité de médecin vétérinaire spécialiste du 3ème degré, les médecins vétérinaires spécialistes du 2ème degré ayant obtenu, après leur recrutement, le doctorat d’Etat es-sciences vétérinaires ou un titre reconnu équivalent.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 11