TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 3 — Dispositions applicables au corps des médecins vétérinaires spécialistes › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 50
Sont recrutés ou promus en qualité de médecin vétérinaire spécialiste du 3ème degré : 1 – sur titre, les titulaires du diplôme de doctorat d’Etat essciences vétérinaires ou d’un titre reconnu équivalent ; 2 – par voie d’examen professionnel, les médecins vétérinaires spécialistes du 2ème degré justifiant de (7) années de service effectif en cette qualité ; 3 – au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les médecins vétérinaires spécialistes du 2ème degré justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.