TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 3 — Dispositions applicables au corps des médecins vétérinaires spécialistes › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 49
Sont promus en qualité de médecin vétérinaire spécialiste du 2ème degré : 1 – par voie d’examen professionnel, les médecins vétérinaires spécialistes du 1er degré justifiant de (5) années de service effectif en cette qualité ; 2 – au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les médecins vétérinaires spécialistes du 1er degré, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.