TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 3 — Dispositions applicables au corps des médecins vétérinaires spécialistes › Section 1 — Définition des tâches
Article 45
Les médecins vétérinaires spécialistes du 1er degré assurent, dans les structures vétérinaires, suivant leur spécialité et leur domaine de compétence, notamment les activités suivantes :
— le diagnostic de laboratoire ;
— la gestion et la mise à niveau d’un service technique ou d’un poste spécifique ;
— la participation à la formation continue du personnel vétérinaire et des techniciens placés sous leur autorité ;
— l’élaboration d’études à caractère technique et scientifique susceptibles de favoriser le développement des méthodes de diagnostic de laboratoire.