TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 2 — Dispositions applicables au corps des inspecteurs vétérinaires › Section 1 — Définition des tâches
Article 34
Les fonctionnaires relevant du corps des inspecteurs vétérinaires exercent, dans le cadre du mandat sanitaire, tel que prévu par les dispositions de l’article 9 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, susvisée, les prérogatives d’inspection, de contrôle, d’investigation, de recherche et de constatation des infractions à la législation et à la réglementation en vigueur.