TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 1 — Dispositions applicables au corps des médecins vétérinaires › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 30
Sont promus en qualité de médecin vétérinaire en chef : 1 – par voie d’examen professionnel, les médecins vétérinaires principaux justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ; 2 – au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les médecins vétérinaires principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.