Article 20
La conduite et la garde des véhicules administratifs sont assurées, lors des déplacements, par des agents publics occupant des postes de conducteurs d’automobiles attitrés.
Toutefois, lorsque les impératifs de service l'exigent, l'ordonnateur peut habiliter un autre fonctionnaire remplissant les conditions légales pour conduire un véhicule administratif durant la période correspondante à la durée de déroulement de la mission commandée pour laquelle il a été désigné.
La responsabilité personnelle du conducteur est engagée en cas de non-respect des règles du code de la route.