CHAPITRE II — ORGANISATION – FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d'orientation
Article 8
Les membres du conseil d'orientation sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le nouveau membre lui succède jusqu'à l'expiration du mandat en cours.