CHAPITRE II — ORGANISATION – FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d'orientation
Article 10
Le conseil d'orientation se réunit obligatoirement deux (2) fois par an, en session ordinaire.
Il peut se réunir en session extraordinaire, sur demande de son président ou du directeur général de l'établissement ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le président du conseil d'orientation établit l'ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur général de l'établissement.