TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS › Chapitre 4 — Dispositions applicables à la filière intendance › Section 1 — Dispositions applicables au corps des intendants
Article 81
Sont recrutés ou promus en qualité d’intendant principal : 1)- par voie de concours sur épreuves, les titulaires d’un magistère dans les spécialités de gestion, finances, comptabilité et sciences économiques ou d’un titre reconnu équivalent, 2)- par voix d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les intendants justifiant de sept
(7) années de service effectif en cette qualité, 3)- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les intendants justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 17