TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS › Chapitre 4 — Dispositions applicables à la filière intendance › Section 1 — Dispositions applicables au corps des intendants
Article 80
Sont recrutés ou promus en qualité d’intendant : 1)- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur dans les spécialités de gestion, finances, comptabilité et sciences économiques, ou d’un titre reconnu équivalent, 2)- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les sous-intendants principaux titulaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, 3)- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les sous-intendants principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation spécialisée dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et de l’autorité chargée de la fonction publique.