TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 7
Dans le cadre de leur volume horaire hebdomadaire légal, les personnels des filières jeunesse et sports sont astreints à un volume horaire hebdomadaire d’enseignement spécialisé effectif étalé entre dix-huit (18) et trente (30) heures et dont la répartition par corps, grades et par spécialité est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Outre l’horaire hebdomadaire d’enseignement, les personnels des filières jeunesse et sports assurent la préparation de leurs cours et activités et sont tenus de participer aux réunions et aux conseils prévus par la réglementation ainsi qu’aux travaux d’études et de recherche initiés par l’autorité administrative dont ils relèvent.