TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS › Chapitre 2 — Dispositions applicables à la filiere sports › Section 2 — Dispositions applicables au corps des conseillers du sport
Article 68
Sont recrutés ou promus en qualité de conseiller principal du sport : 1)- par voie de concours sur épreuves, les titulaires du diplôme de magistère ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités suivantes :
— théorie et méthodologie de l’entraînement sportif,
— sciences et techniques des activités physiques et sportives,
— éducation physique et sportive,
— sciences et technologie du sport,
— management du sport.
La liste des spécialités citées ci-dessus peut être complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et de l’autorité chargée de la fonction publique, 2)- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les conseillers du sport justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 3)- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les conseillers du sport justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 15