TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS › Chapitre 2 — Dispositions applicables à la filiere sports › Section 2 — Dispositions applicables au corps des conseillers du sport
Article 66
Sont recrutés ou promus en qualité de conseiller du sport : 1)- les sortants des instituts de formation relevant du ministère de la jeunesse et des sports pourvus du diplôme de conseiller du sport sanctionnant une formation spécialisée de cinq (5) années et justifiant, avant leur entrée à l’établissement, du baccalauréat de l’enseignement secondaire,
2) les sortants des instituts de formation relevant du ministère de la jeunesse et des sports pourvus du diplôme de conseiller du sport sanctionnant une formation spécialisée de deux (2) années et justifiant, avant leur entrée à l’établissement, d’une licence d’enseignement supérieur en éducation physique et sportive ou en sciences et techniques des activités physiques et sportives. 24 Moharram 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 10 janvier 2010 La liste des spécialités citée ci-dessus peut être complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et de l’autorité chargée de la fonction publique.
L’accès aux formations prévues aux cas 1) et 2) ci-dessus s’effectue par voie de concours sur épreuves, 3)- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir les éducateurs principaux en activités physiques et sportives justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, 4)- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les éducateurs principaux en activités physiques et sportives justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les contenus des formations prévues aux cas 1) et 2) ci-dessus et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et de l’autorité chargée de la fonction publique.