TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS › Chapitre 2 — Dispositions applicables à la filiere sports › Section 2 — Dispositions applicables au corps des conseillers du sport
Article 64
Les conseillers du sport sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, notamment :
— de dispenser, selon leur spécialité, un enseignement théorique, technique et pratique dans une discipline sportive ou spécialité dans le domaine du sport au sein des établissements de formation, des écoles nationales, régionales et locales sportives spécialisées ainsi qu’au sein des centres de formation des talents sportifs,
— de participer, dans le cadre des examens et concours, à la sélection et à l’examination des candidats,
— de participer à l’encadrement des stages de formation,
— de participer à l’élaboration des plans et programmes de développement de la discipline sportive concernée,
— de corriger, d’évaluer et d’exploiter le travail individuel et collectif des personnels d’entraînement placés sous leur autorité,
— de participer à l’élaboration des plans d’études et des programmes d’activités,
— d’organiser et d’animer les activités sportives dans leur spécialité au sein des associations sportives et structures d’organisation et d’animation sportives.