TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS › Chapitre 2 — Dispositions applicables à la filiere sports › Section 1 — Dispositions applicables au corps des éducateurs en activités physiques et sportives
Article 57
Les éducateurs en activités physiques et sportives sont recrutés parmi : 1)- les sortants des instituts de formation relevant du ministère de la jeunesse et des sports pourvus du diplôme d’éducateur en activités physiques et sportives sanctionnant une formation spécialisée de trois (3) années.
L’accès à la formation s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats justifiant du niveau de troisième année secondaire ou d’un titre reconnu équivalent , 2)- les sortants des instituts de formation relevant du ministère de la jeunesse et des sports pourvus du diplôme d’éducateur en activités physiques et sportives sanctionnant une formation spécialisée d’une (1) année.
L’accès à la formation est ouvert aux candidats titulaires du diplôme d’éducateur sportif obtenu dans les conditions fixées par le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991, susvisé.