TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS › Chapitre 1 — Dispositions applicables à la filière” jeunesse” › Section 2 — Dispositions applicables au corps des conseillers à la jeunesse
Article 50
Sont recrutés ou promus en qualité de conseiller principal à la jeunesse : 1)- par voie de concours sur épreuves, les titulaires d’un diplôme de magistère dans les spécialités des sciences humaines, des sciences sociales et des sciences de l’éducation ou d’un titre reconnu équivalent.
La liste des spécialités ci-dessus peut être complétée le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et de l’autorité chargée de la fonction publique, 2)- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les conseillers à la jeunesse justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, 3)- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les conseillers à la jeunesse justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.