TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS › Chapitre 1 — Dispositions applicables à la filière” jeunesse” › Section 2 — Dispositions applicables au corps des conseillers à la jeunesse
Article 48
Sont recrutés ou promus en qualité de conseiller à la jeunesse : 1)- les sortants des instituts de formation relevant du ministère de la jeunesse et des sports pourvus du diplôme de conseiller à la jeunesse sanctionnant une formation spécialisée de cinq (5) années et justifiant avant leur entrée à l’établissement, du baccalauréat de l’enseignement secondaire , 2)- les sortants des instituts de formation relevant du ministère de la jeunesse et des sports pourvus du diplôme de conseiller à la jeunesse sanctionnant une formation spécialisée de deux (2) années et justifiant, avant leur entrée à l’établissement, d’une licence d’enseignement supérieur dans les spécialités des sciences humaines, des sciences sociales et des sciences de l’éducation ou d’un titre reconnu équivalent. 10 janvier 2010 L’accès aux formations prévues aux cas 1) et 2) ci-dessus s’effectue par voie de concours sur épreuves.
La liste des spécialités prévues ci-dessus peut être complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et de l’autorité chargée de la fonction publique, 3)- les sortants des instituts de formation relevant du ministère de la jeunesse et des sports pourvus du diplôme de conseiller à la jeunesse sanctionnant une formation spécialisée d’une (1) année.
L’accès à la formation est ouvert aux candidats titulaires du diplôme de conseiller pédagogique à la jeunesse obtenu dans les conditions fixées par le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991, susvisé, 4)- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les éducateurs principaux d’animation de la jeunesse justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, 5)- au choix après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les éducateurs principaux d’animation de la jeunesse justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.