TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS › Chapitre 1 — Dispositions applicables à la filière” jeunesse” › Section 1 — Dispositions applicables au corps des éducateurs d’animation de la jeunesse
Article 40
Sont recrutés ou promus en qualité d’éducateur principal d’animation de la jeunesse : 1)- les sortants des instituts de formation relevant du ministère de la jeunesse et des sports pourvus du diplôme d’éducateur principal d’animation de la jeunesse sanctionnant une formation spécialisée de quatre (4) années.
L’accès à la formation s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats justifiant du baccalauréat de l’enseignement secondaire ; 2)- les sortants des instituts de formation relevant du ministère de la jeunesse et des sports, pourvus du diplôme d’éducateur principal d’animation de la jeunesse sanctionnant une formation spécialisée d’une (1) année.
L’accès à la formation est ouvert aux candidats titulaires du diplôme d’éducateur spécialisé de la jeunesse obtenu dans les conditions fixées par le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991, susvisé ; 3)- par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les éducateurs d’animation de la jeunesse justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 11 4)- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les éducateurs d’animation de la jeunesse justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 3) et 4) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et de l’autorité chargée de la fonction publique.