TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS › Chapitre 1 — Dispositions applicables à la filière” jeunesse” › Section 1 — Dispositions applicables au corps des éducateurs d’animation de la jeunesse
Article 39
Les éducateurs d’animation de la jeunesse sont recrutés parmi : 1)- les sortants des instituts de formation relevant du ministère de la jeunesse et des sports pourvus du diplôme d’éducateur d’animation de la jeunesse sanctionnant une formation spécialisée de trois (3) années.
L’accès à la formation s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats justifiant du niveau de troisième année secondaire ou d’un titre reconnu équivalent ; 2)- les sortants des instituts de formation relevant du ministère de la jeunesse et des sports, pourvus du diplôme d’éducateur d’animation de la jeunesse sanctionnant une formation spécialisée d’une (1) année.
L’accès à la formation est ouvert aux candidats titulaires du diplôme d’éducateur de la jeunesse obtenu dans les conditions fixées par le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991, susvisé.