TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 8 — Dispositions générales d’intégration
Article 34
A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondant aux corps et grades précédemment créés par le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.