TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 7 — Evaluation
Article 30
Outre les critères prévus à l’article 99 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les fonctionnaires appartenant aux corps et grades régis par le présent statut particulier sont soumis, au cours de leur carrière, à une évaluation continue et périodique destinée à apprécier, selon des méthodes appropriées, leurs aptitudes professionnelles. Cette évaluation est fondée sur des critères objectifs destinés à apprécier notamment :
— l’implication dans l’actualisation des connaissances professionnelles,
— la connaissance de l’environnement et la capacité de s’y adapter,
— l’esprit d’initiative,
— la capacité d’expression, d’analyse et de synthèse,
— la capacité d’organisation,
— la capacité d’animer une équipe ou un groupe,
— la capacité de conduite d’un projet,
— la capacité d’identification, de mobilisation et de valorisation des compétences,
— l’aptitude au dialogue.