TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1 — Champ d’application
Article 2
Les fonctionnaires appartenant aux corps régis par les dispositions du présent statut particulier sont en activité dans les établissements publics relevant du ministère de la jeunesse et des sports.
Ils peuvent, à titre exceptionnel, être placés en activité auprès de l’administration centrale et des services déconcentrés de l’administration chargée de la jeunesse et des sports.
Toutefois ils peuvent être mis en position d’activité au sein d’une institution ou d’une administration publique relevant d’autres ministères.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports, du ministre concerné, et de l’autorité chargée de la fonction publique fixe la liste des corps et grades concernés ainsi que les effectifs y afférents.