TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 5 — Mobilité
Article 28
Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la jeunesse et des sports sont astreints à une mobilité à caractère général et périodique ou à caractère limité et ponctuel, dans la limite des impératifs de service et sur décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, en tenant compte des vœux des intéressés, de leur situation de famille, de leur ancienneté, de leur compétence professionnelle et après avis de la commission administrative paritaire.
Les modalités de prise en compte des critères fixés ci-dessus, en vue d'établir les tableaux de mouvements, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.