TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 10
Les personnels de la filière sports mis à disposition des structures associatives prévues à l’article 16 ci-dessous bénéficient de leur congé annuel durant la trêve sportive annuelle correspondant aux disciplines sportives concernées.
Toutefois, ils sont tenus, au cours de cette trêve sportive, de participer aux examens, concours et cycles de formation ainsi qu’aux manifestations sportives exceptionnelles.